Statut fiscal des associés de SEL : l’administration vient de prendre position

 

Dans ses décisions des 16 octobre 2013 (n° 339822) et 8 décembre 2017 (n° 409429), le Conseil d’Etat a jugé que les rémunérations perçues par les associés ou dirigeants d’une SEL au titre de l’exercice d’une activité libérale dans la société sont imposables dans la catégorie des BNC, sauf à démontrer l’existence, à l’égard de la société, d’un lien de subordination caractérisant une activité salariée.

Préalablement, l’administration avait fixé sa position dans une réponse ministérielle COUSIN du 16 septembre 1996. Elle estimait que les rémunérations des associés non dirigeants d’une SELARL qui exercent leur activité dans cette société et qui n’ont de ce fait pas de clientèle personnelle relevaient de la catégorie des traitements et salaires.

Tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’Administration a publié le 15 décembre 2022 sa nouvelle position sur cette question. Elle indique que les rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libérale (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société sont en principe imposables dans la catégorie des BNC. Ces rémunérations sont, par exception, imposables dans la catégorie des traitements et salaires dès lors que l’exercice de l’activité s’exerce dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard de la société, d’un lien de subordination caractérisant une activité salariée.

Elle précise que pour les gérants majoritaires de SELARL (et les gérants de SELCA), ces règles s’appliquent lorsque ces mêmes rémunérations, tirées de l’exercice de leur activité libérale, peuvent être distinguées de celles qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance. À défaut, les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la SEL sont, comme celles perçues au titre de leurs fonctions de gérance, imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.

La précédente doctrine, énoncée dans la réponse ministérielle COUSIN, est rapportée. L'entrée en vigueur de la nouvelle doctrine était initialement prévue au 1er janvier 2023. Cependant, dans une mise à jour du BOFiP au 5 janvier 2023, elle est dorénavant fixée au 1er janvier 2024.

Ainsi, jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2023, les associés de SEL peuvent se prévaloir de l’ancienne doctrine, qui prévoyait l’imposition de leurs rémunérations à raison de l’exercice de leur activité libérale dans ces sociétés dans la catégorie des traitements et salaires ou, pour ce qui concerne les gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA, dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.

Le BOFiP est modifié sous les références suivantes :

- BOI-BNC-DECLA-10-10-20230105 (§ 110)
- BOI-RSA-GER-10-30-20230105 (§ 500 à 520)

 
La situation des associés de SEL peut à présent se résumer comme suit :

  • Associés non dirigeants : affiliation au régime TNS au titre du BNC
  • Associés dirigeants : leur situation dépendra de la forme de la SEL

- SELAS, SELAFA ou gérant minoritaire de SELARL :

> rémunération du mandat social imposée en TS avec régime social salariés,
> rémunération de l’activité libérale imposée en BNC avec régime TNS

- SELARL avec gérance majoritaire :

> rémunération du mandat social imposée en art.62 avec régime TNS
> rémunération de l’activité libérale imposée en BNC avec régime TNS
> si pas de distinction entre les deux rémunérations, l’ensemble est imposé en art. 62